M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
7.1. Le chemin d’accès menant au bâtiment de l’éleveuse doit être indépendant et ne pas permettre aux véhicules qui y circulent de desservir un autre bâtiment servant à la production avicole ou d’autres espèces d’oiseaux, sauf si la production qui y est faite respecte les normes du programme Propreté d’abord – Propreté toujours prévues au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
On entend par:
«chemin d’accès», le chemin qui mène à l’éleveuse, incluant la cour de stationnement, mais excluant la voie publique;
«production avicole», la production d’œufs de consommation, d’œufs destinés à l’incubation, de poulettes, de poulet ou de dindon.
Décision 12435, a. 6.